J.O. Numéro 113 du 16 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07480

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Arrêté du 11 mai 1998 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel d'attaché des services déconcentrés de l'équipement


NOR : EQUP9800245A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché des services déconcentrés de l'équipement prévu à l'article 4 du décret du 28 octobre 1997 susvisé.

   Art. 2. - L'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret du 28 octobre 1997 précité comporte les épreuves d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :

   A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 (durée : quatre heures ; coefficient 3)
Rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier portant sur des thèmes en relation avec les activités du ministère chargé de l'équipement et des transports.
Cette épreuve est destinée à vérifier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse des candidats, leur aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire et à s'exprimer clairement dans un langage correct.

   Epreuve no 2 (durée : six heures ; coefficient 5)
Etude d'un ou de plusieurs cas concrets portant, au choix des candidats lors de l'épreuve, sur l'un des domaines suivants :
1. Gestion des ressources humaines, formation et techniques de management ;
2. Gestion financière, marchés publics et contrôle de gestion ;
3. Urbanisme, aménagement et protection de l'environnement ;
4. Habitat, politique de la ville et construction ;
5. Transports.
Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité des candidats à la compréhension d'un problème et leur aptitude à proposer des solutions démontrant leur savoir-faire professionnel.

   B. - Epreuve orale d'admission
(Durée : trente minutes ; coefficient 4)
Entretien avec le jury : après un exposé de sa carrière professionnelle de dix minutes maximum, le candidat sera interrogé sur cet exposé et sur sa capacité à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur ses projets et motivations professionnels. Le jury pourra demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante.
Cet entretien vise à apprécier la valeur professionnelle des candidats dans leur corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés des services déconcentrés. Il doit permettre d'évaluer l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation des candidats, leur aptitude à animer une équipe, à réagir vite et opportunément et à négocier.

   Art. 3. - Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant.

   Art. 4. - La composition du jury est fixée, pour chaque session de l'examen professionnel, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Des correcteurs spécialisés pour les épreuves écrites et des examinateurs pour l'épreuve orale peuvent, en outre, être adjoints au jury.

   Art. 5. - Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points, soit une moyenne de 10 sur 20.

   Art. 6. - Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 120 points, soit une moyenne de 10 sur 20.

   Art. 7. - Pour chaque session de l'examen professionnel, le jury dresse, après les épreuves d'admissibilité, la liste alphabétique des candidats admissibles.
Après l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit éventuellement une liste complémentaire.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissiblité no 2 puis, si nécessaire, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1.

   Art. 8. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret du 28 octobre 1997 susvisé ainsi que la date limite de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

   Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 11 mai 1998.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
C. Nigretto